30 | MÉDECINS n° 76 Novembre-Décembre 2021
Information et consentement des mineurs et des majeurs protégés
L article 42 du code de déontologie médical relatif au régime des décisions prises en matière de soins aux mineurs et aux majeurs sous protection juridique
vient d être révisé. Le Conseil national a adapté les commentaires de ce texte en conséquence et les a actualisés. Mise au point.
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C A S P R A T I Q U E
Les nouveaux commentaires apportent des pré- cisions au médecin en cas de soins à délivrer à un mineur ou à un majeur sous protection juri- dique.
Soins aux mineurs Le praticien qui donne ses soins à un mineur
doit en principe, sauf dérogation prévue par la loi, recueillir le consentement de ses repré- sentants légaux.
Dans la pratique, un certain nombre d actes cou- rants sont effectués sur des adolescents, hors la présence des parents, mais avec le consente- ment de ces derniers. Ainsi, lors de la prise d un rendez-vous pour un mineur, le médecin ou son secrétariat peut indiquer que, en fonction de l âge du patient et de l examen pratiqué, la pré- sence des titulaires de l autorité parentale peut être nécessaire.
En cas de désaccord des parents sur la prise en charge, chacun d eux peut en saisir le juge aux affaires familiales.
Il convient de rappeler qu en cas d urgence, le médecin donne les soins nécessaires dans l inté- rêt du mineur sous sa seule responsabilité.
La dérogation : le mineur qui souhaite que ses parents soient tenus dans l ignorance de son état de santé.
L article L. 1111-5 du code de la santé publique (CSP) apporte une dérogation à cette obli- gation de recueillir le consentement des ti- tulaires de l autorité parentale et autorise le
médecin à se dispenser du consentement du ou des titulaires de l autorité parentale lorsque la personne mineure a expressément demandé au médecin de garder le secret sur son état de santé vis-à-vis de ses parents et que l ac- tion de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l intervention s impose pour sauvegarder sa santé.
Les situations particulières prévues par la loi. Il est enfin des situations particulières dans les- quelles les textes permettent de ne pas recher- cher le consentement des titulaires de l autorité parentale : 1. Conformément à l article L. 2212-7 du CSP, une
interruption volontaire de grossesse et tous les actes y afférents peuvent être pratiqués sur une mineure sans le consentement des ti- tulaires de l autorité parentale.
2. Aux termes de l article L. 5134-1 du CSP, le consentement des titulaires de l autorité pa- rentale n est pas requis pour la prescription, la délivrance, l administration de contraceptifs et pour la réalisation d examens de biologie médicale en vue d une prescription contracep- tive aux personnes mineures.
3. En vertu de l article L. 2311-5 du CSP, les centres de planning ou d éducation familiale assurent de manière anonyme et gratuite, pour les mineurs qui en font la demande, le dépistage des maladies sexuellement trans- missibles.
4. Les alinéas 2 et 3 de l article L. 2213-2 du CSP prévoient la possibilité de pratiquer une in- terruption de grossesse pour motif médical lorsque la femme mineure non émancipée désire garder le secret à l égard des titulaires de l autorité parentale.
DR ANNE-MARIE TRARIEUX, présidente de la section Éthique et déontologie du Cnom