n° 76 Novembre-Décembre 2021 MÉDECINS | 31
Dans les situations visées aux points 2) et 3), les résultats des analyses effectuées sont rendus au prescripteur et au mineur, sauf exception te- nant par exemple à son degré de maturité, avec le conseil de revoir le prescripteur.
Soins aux majeurs protégés L alinéa 2 de l article 459 du code civil permet au juge des contentieux de la protection (aupara- vant juge des tutelles) d adapter l exigence du consentement à l état du majeur protégé.
Dans le cas où le majeur protégé ne peut prendre seul une décision éclairée, le juge peut prévoir, dès l ouverture de la mesure de protection ou ultérieurement en fonction de l évolution de son état de santé, que la personne chargée de la me- sure de protection l assiste pour l ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d entre eux qu il énumère.
Il peut encore, au cas où cette assistance ne suffirait p as, a utoriser l a p ersonne c hargée d e la mesure à représenter le majeur protégé, pour l ensemble des actes relatifs à sa personne, y compris pour les actes ayant pour effet de por- ter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Cette disposition couvre de nombreux actes touchant à la santé de la personne, comme cer- taines interventions chirurgicales.
Le juge statue notamment au vu des éléments médicaux figurant dans le certificat médical cir- constancié initial établi par le médecin inscrit
sur la liste du procureur ou recueillis ultérieure- ment par l intermédiaire du majeur protégé lui- même ou par la personne chargée de la mesure de protection.
Le médecin peut demander à prendre connais- sance de la décision prononçant la mesure de protection en cas de doute sur l étendue de la mission confiée à la personne chargée de la mesure.
En cas d urgence, le médecin donne les soins qui s imposent compte tenu de l état du patient.
1. Article R. 4127-42 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l article L. 1111-5, un médecin appelé à don- ner des soins à un mineur doit s efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la déci- sion, son consentement doit également être recherché. Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l objet d une mesure de protection juridique avec représentation rela- tive à la personne doit obtenir son consentement, le cas échéant avec l assistance de la personne chargée de la mesure de pro- tection. Lorsque ce majeur fait l objet d une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l autorisa- tion de la personne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l avis exprimé par l intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l un ou l autre à prendre la décision. En cas d urgence, le médecin doit donner les soins nécessaires. »
+ D INFOS Article R. 4127-42 du code de la santé publique et ses commentaires : https://www.conseil- national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs- patients-art-32-55/article-42-soins-mineurs-majeurs- protection-juridique
Mesure de protection juridique du majeur
Sans assistance ni
représentation
Avec assistance relative à la personne
Avec représentation relative à la personne
La personne est apte à exprimer sa volonté
La personne n est pas apte à exprimer
sa volonté
Information Le patient reçoit seul l information.
Le patient reçoit l information, qui doit être adaptée à sa capacité de compréhension.
L information peut également être délivrée à la personne chargée de la mesure de protection, si le patient y consent.
Le patient reçoit l information qui doit être adaptée à sa capacité de compréhension.
L information doit également être délivrée à la personne chargée de la mesure de protection.
Consentement
Le patient prend seul la décision le concernant.
Le patient prend seul la décision le concernant.
Son consentement doit être obtenu au besoin avec l assistance de la personne chargée de la mesure de protection.
Saisine du juge en cas de désaccord.
La personne chargée de la mesure de protection donne ou non son autorisation à l acte, en tenant compte autant que possible de l avis du patient (notion d assentiment, CCNE).
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÈGLES D INFORMATION ET DE RECUEIL DU CONSENTEMENT DU MAJEUR PROTÉGÉ