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n° 76 Novembre-Décembre 2021 MÉDECINS | 29

+ D INFOS Article L. 1130-4 du code de la santé publique : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_ lc/LEGIARTI000043890142

Examen des caractéristiques génétiques d une personne décédée à des fins médicales

et accès à ses informations médicales

DR ANNE-MARIE TRARIEUX, présidente de la section Éthique et déontologie du Cnom

L examen des caractéristiques génétiques d une personne décédée devient possible pour raison médicale et les conditions d accès

aux informations médicales d une personne décédée sont assouplies. L article 14 de la loi de bioéthique crée un nouvel article L.1130-4 du code

de la santé publique (CSP) et insère de nouvelles dispositions dans les articles L.1110-4 et L.1111-7 du CSP.

cahierMo n

exerc ice

D É C R Y P T A G E

CONDITIONS DE RÉALISATION DE L EXAMEN Les nouvelles dispositions créées par la loi de bioéthique permettent, sauf opposition expresse de la personne de son vivant, la réalisation d un examen des caractéristiques génétiques d une personne décédée à des fins médicales. Celui-ci doit avoir lieu dans l intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés dès lors qu un médecin suspecte une anomalie génétique pou- vant être responsable d une affection grave jus- tifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique ou de soins. L examen est réalisé à partir d échantillons de cette personne décédée déjà conservés ou prélevés dans le cadre d une autopsie à des fins médicales. Le consentement d un seul des membres de la fa- mille suffit pour la réalisation de l examen. Un arrêté du ministre chargé de la Santé fixera les critères déterminant les situations médicales justi- fiant chez une personne décédée la réalisation d un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans l intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés.

ACCÈS AUX INFORMATIONS MÉDICALES CONCERNANT LA PERSONNE DÉCÉDÉE Le médecin prenant en charge un patient suscep- tible de faire l objet d un examen des caractéris- tiques génétiques peut se rapprocher du médecin d une personne décédée pour la communication d informations la concernant, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, dès lors que ces informations sont nécessaires à la prise en charge de son patient.

TEXTES JURIDIQUES Article L. 1130-4 CSP : « I- Par dérogation à l article 16- 10 du code civil, lorsque la personne est hors d état d ex- primer sa volonté ou lorsqu elle est décédée, l examen peut être entrepris à des fins médicales dans l intérêt des membres de sa famille potentiellement concer- nés dès lors qu un médecin suspecte une anomalie génétique pouvant être responsable d une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. Lorsque la personne est décédée, l examen est réalisé à partir d échantillons de cette personne déjà conservés ou prélevés dans le cadre d une autopsie à des fins médicales. » Article L. 1110-4 CSP : « En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée nécessaires à la prise en charge d une personne susceptible de faire l objet d un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l article L. 1130-4 soient délivrées au médecin assurant cette prise en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » Article L. 1111-7 CSP : « En cas de décès du malade, l accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l objet d un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l article L. 1130-4 s effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l article L. 1110-4. »

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