n° 82 Novembre-décembre 2022 MÉDECINS | 3130 | MÉDECINS n° 82 Novembre-décembre 2022
et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les médecins : - inscrits à un tableau de l Ordre, - âgés de moins de 71 ans à la date de
clôture de réception des déclarations de candidature (article L. 4125-8 du code de la santé publique) ;
- de nationalité française (article L. 4122-3 du code de la santé publique) ;
- à jour de leurs cotisations ordinales (article R. 4125-3 du code de la santé publique) au moment de la clôture du dépôt des candidatures.
Sont éligibles au collège externe, les membres d un conseil départemental, régional, interrégional ou anciens membres d un conseil de l Ordre (départemental, régional, interrégional ou national).
Les fonctions d assesseur à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance (article L. 4122-3 du code de la santé publique).
Les fonctions de président et de secrétaire général d un conseil sont incompatibles avec la fonction d assesseur à la chambre disciplinaire nationale (article L. 4122-3 du code de la santé publique).
Ne sont pas éligibles, conformément aux articles L. 4124-6 du code de la
santé publique, L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale : - pendant trois années, les médecins
qui ont fait l objet d une sanction définitive et non amnistiée d avertissement ou de blâme prononcée par la juridiction disciplinaire ou la section des assurances sociales ;
- à titre définitif, les médecins qui ont fait l objet d une sanction définitive et non amnistiée d interdiction d exercer, avec ou sans sursis, ou de radiation du tableau de l Ordre prononcée par la juridiction disciplinaire. Il en est de même des médecins qui ont fait l objet d une sanction définitive et non amnistiée d interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux, avec ou sans sursis, ou en cas d abus d honoraires, de remboursement du trop-perçu à l assuré ou de reversement du trop-remboursé à la caisse, prononcée par la section des assurances sociales.
ÉLECTEURS Sont électeurs les membres du Conseil national présents le jour du scrutin (article R. 4125-2 du code de la santé publique).
Le vote par procuration n est pas admis (article R. 4125-2 du code de la santé publique).
VOTE Il aura lieu à bulletin secret le jeudi 30 mars 2023 à 17 heures au siège du Conseil national.
DÉPOUILLEMENT Il est public et aura lieu sans désemparer le jeudi 30 mars 2023 à l issue du scrutin au siège du Conseil national.
Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera élu suppléant. Son mandat prendra fin en 2025.
En cas d égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu (article R. 4125-17 du code de la santé publique).
DÉLAI DE RECOURS Les élections peuvent être déférées dans le délai de 15 jours devant le tribunal administratif.
Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l élection, et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l élection (article R. 4125-21 du code de la santé publique).