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La déclaration doit contenir également la désignation et l’estimation de chacun

des biens dépendant de la succession (y compris les biens exonérés) ainsi qu’une

affirmation de sincérité.

A noter que l’affirmation de sincérité n’est pas nécessaire lorsque la déclaration de

succession est signée par un mandataire (art. 3624 Dict. Enreg.).

Les droits de succession sont assis sur la valeur des biens transmis. Ils sont calculés

sur la part revenant à chaque héritier ou légataire imposable après déduction du passif.

1. Evaluation des biens

Les droits de succession sont assis sur une déclaration estimative des redevables. En

principe, les biens transmis sont évalués à leur valeur vénale réelle au jour du décès.

Cependant, pour certains biens, il existe des bases légales d’évaluation auxquelles les

déclarants doivent se conformer.

Notion de valeur vénale :

Il n’existe pas de définition légale de la valeur vénale. C’est une notion essentiellement

économique. Elle correspond au prix que le jeu normal de l’offre et de la demande

permettrait au propriétaire de retirer de la vente d’un bien déterminé, à un moment

donné, compte tenu des données du marché, des particularités physiques, juridiques

et économiques de ce bien, abstraction faite de toute valeur de convenance.

Immeubles :

Les immeubles sont estimés à leur valeur vénale à la date du décès. Pour les

immeubles occupés par leur propriétaire, cette valeur est réputée correspondre à leur

valeur libre de toute occupation (art. 761 du CGI).

Par dérogation à ces principes :

- Il est effectué un abattement de 20% sur la valeur vénale réelle de l’immeuble

constituant au jour du décès la résidence principale du défunt, lorsque, à la même

date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint

survivant, par le partenaire lié au défunt par un Pacs, ou par un ou plusieurs enfants

mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire. Il en va

de même pour les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire,

qui sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité en

raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (CGI art. 764

bis : ENR-VII-31325 s.) ;

Lorsque dans les deux années qui ont précédé ou suivi le décès les immeubles ont

fait lobjet dune adjudication publique soit par autorité de justice soit volontaire avec

admission des étrangers limpôt ne peut être calculé sur une somme inférieure au

prix dadjudication augmenté des charges à moins quil ne soit justifié que limmeuble

a subi dans lintervalle des transformations susceptibles den modifier la valeur

art761 al3 du CGI

Meubles corporels

Lévaluation des meubles corporels doit être faite selon les règles prévues à larticle

764 CGI Ces bases légales dévaluation qui supportent la preuve contraire dans

les formes compatibles avec la procédure écrite sont récapitulées dans le tableau

ciaprès

Meubles meublants Bijoux, pierreries, objets

d’art et de collection

Autres meubles

corporels

1. En cas de vente publique

dans les deux ans du décès :

prix net de la vente

(frais déduits).

1. En cas de vente publique

dans les deux ans du décès :

prix net de la vente

(frais déduits).

1. En cas de vente publique

dans les deux ans du décès :

prix net de la vente

(frais déduits).

2. A défaut de vente

publique : estimation

contenue dans les

inventaires notariés dressés

dans les formes prévues à

l’article 789 du Code Civil

dans les cinq ans suivant le

décès.

2. A défaut de vente

publique, la plus élevée des

valeurs figurant :

- soit dans un acte estimatif

dressé dans les cinq ans

du décès (inventaire

quelconque, même non

conforme aux dispositions

de l’article 789 du Code

Civil, partage, délivrance de

legs, …)

- soit dans un contrat

d’assurance contre le vol ou

l’incendie en cours au jour

du décès, datant de moins

de dix ans et conclu par le

défunt, son conjoint ou ses

auteurs (s’il existe plusieurs

contrats, il convient de

retenir la moyenne des

évaluations).

2. A défaut de vente

publique : valeur figurant

dans un acte estimatif

dressé dans les cinq ans

du décès (inventaire

quelconque, même non

conforme aux dispositions

de l’article 789 du Code

Civil, partage, délivrance de

legs, …).

3. A défaut d’inventaire :

déclaration détaillée et

estimative des héritiers sans

que la valeur puisse être

inférieure à 5% de la valeur

brute des autres biens du

défunt.

3. A défaut d’acte et de

contrat d’assurance :

déclaration détaillée et

estimative des redevables

(sans aucun minimum

forfaitaire).

3. A défaut d’acte et de

contrat d’assurance :

déclaration détaillée et

estimative des redevables

(sans aucun minimum

forfaitaire).

Titres de sociétés et assimilés

Il convient de distinguer selon quil sagit de titres de sociétés cotées ou non cotées en

bourse ou encore de parts de fonds communs de placement FCP

Les valeurs mobilières cotées sont évaluées daprès le cours moyen de la bourse

au jour du décès moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas ou cours

unique sil ny a eu quun cours ou au choix des héritiers ou légataires daprès la

moyenne des trente derniers cours qui précèdent le décès A noter que si seule la

nuepropriété est transmise la valeur des titres doit subir labattement correspondant

au barème dévaluation des usufruits Cass Com 2321999 n 9319516

RJF 799 n 935 BOI 7G799

Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 PARTIE 1 – LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER : L’ACTE DE NOTORIETEPARTIE 1 – LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER : L’ACTE DE NOTORIETEPARTIE 1 – LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER : L’ACTE DE NOTORIETEPARTIE 1 – LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER : L’ACTE DE NOTORIETEPARTIE 2 – INVENTAIREPARTIE 2 – INVENTAIREPARTIE 3 - DECLARATION DE SUCCESSION1. Délai de dépôt2. Lieu de dépôtEvaluation des biensEvaluation des biensEvaluation des biensPassif : dettes déductiblesPassif : dettes déductiblesPassif : dettes déductiblesIII EXONERATIONSIII EXONERATIONSIII EXONERATIONSIII EXONERATIONSIII EXONERATIONSIII EXONERATIONSIII EXONERATIONSIII EXONERATIONSIII EXONERATIONS1. Abattements1. Abattements1. Abattements1. Abattements1. Abattements2. Taux3. Réduction de droits3. Réduction de droits3. Réduction de droits3. Réduction de droits3. Réduction de droitsPARTIE 4 - DONATIONS1. Tarif applicable à compter du 17 août 20125. Paiement des droits1. Partage2. Licitations & cessions de droits successifs3. Vente par adjuction volontaire & vni3. Vente par adjuction volontaire & vni3. Vente par adjuction volontaire & vni3. Vente par adjuction volontaire & vniPARTIE 6 - IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIEREPARTIE 6 - IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIEREPARTIE 6 - IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIEREPARTIE 7 - TABLEAUX DES PLUS-VALUES IMMOBILIERESPARTIE 7 - TABLEAUX DES PLUS-VALUES IMMOBILIERESPARTIE 7 - TABLEAUX DES PLUS-VALUES IMMOBILIERESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUES
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