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2. Passif : Dettes déductibles

Les dettes à la charge du défunt sont déduites de l’actif successoral, sur justifications

fournies par les héritiers, lorsque leur existence au jour du décès est justifiée par tous

modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Dette existante au jour du décès

Cette condition s’oppose à la déduction des dettes prenant naissance postérieurement

au décès. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que la dette soit liquide : il suffit qu’elle

soit certaine dans son principe. Si son montant n’est pas encore connu à la date du

dépôt de la déclaration de succession, la dette ne peut, en principe, être déduite que

postérieurement par voie de réclamation. Les dettes dont l’existence est incertaine à

la date du décès ne sont pas déductibles. Tel est le cas des dettes soumises à une

condition suspensive ou des dettes litigieuses ; en cas de réalisation de la condition ou

de reconnaissance judiciaire postérieure, l’impôt perçu en trop est restituable.

Preuve de la dette

Lexistence de la dette doit être prouvée par les modes de preuve compatibles avec la

procédure écrite cestàdire par des actes ou écrits ou encore par des présomptions

suffisamment graves précises et concordantes Les dettes commerciales sont justifiées

conformément aux règles du droit commercial livres de commerce correspondance

commerciale notamment Les dettes dont la déduction est demandée doivent être

détaillées dans un inventaire à joindre à la déclaration de succession CGI art 770

Frais funéraires art 775 du CGI

MONTANT DATE DAPPLICATION

1 500 sans justificatif Depuis le 1

er

janvier 2003

Instruction du 6 mai 2003 BOI 7 g203

A noter que sil nest pas nécessaire davoir un justificatif il nest pas pour autant possible même avec un

justificatif de réduire le montant réel des frais funéraires

Age de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété

- de 21 ans révolus 90%10%

- de 31 ans révolus 80%20%

- de 41 ans révolus 70%30%

- de 51 ans révolus 60%40%

- de 61 ans révolus 50%50%

- de 71 ans révolus 40%60%

- de 81 ans révolus 30%70%

- de 91 ans révolus 20%80%

+ de 91 ans révolus 10%90%

Biens grevés d’un droit d’habitation et d’usage

Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d’habitation

et d’usage est de 60% de la valeur de l’usufruit viager déterminée à l’article 669. I, du

CGI. Cette évaluation s’applique sans distinction à tous les droits d’usage et d’habitation

qu’ils soient institués par la loi ou par la volonté des parties (Rép. Dassault : Sén.

6-12-2007 p.2226 n°344).

• Les valeurs mobilières non cotées doivent faire l’objet d’une déclaration détaillée et

estimative. L’article 764 A du CGI prévoit qu’en cas de décès de certains dirigeants

d’entreprises, la dépréciation éventuelle résultant dudit décès et affectant la valeur

des titres non cotés ou des actifs incorporels (fonds de commerce et clientèles) ainsi

transmis peut être prise en compte pour la liquidation des droits de succession.

Les dirigeants visés sont : les gérants de SARL ou de sociétés en commandite par

actions non cotées, les associés en nom de société de personnes, les personnes

qui assument la direction générale des sociétés par actions non cotées, les

exploitants de fonds de commerce ou d’une clientèle, les titulaires d’offices publics

ou ministériels. Pour l’application de cette disposition, les héritiers peuvent justifier,

par tous moyens de preuve, de la perte de la valeur de l’entreprise du vivant du

dirigeant ou survenue entre la date du décès et l’expiration du délai pour déposer la

déclaration de succession.

• Les parts de FCP doivent faire l’objet d’une déclaration comportant la valeur du

fonds, le nombre de parts, leur valeur unitaire de rachat à la date de la transmission

ainsi que leur valeur globale. Il n’est pas nécessaire de donner l’énumération et le

cours de la bourse de toutes les valeurs figurant dans le fonds.

Fonds de commerce

Il y a lieu de fournir une évaluation distincte des éléments incorporels du fonds (clientèle,

droit au bail, …), du matériel servant à l’exploitation du fonds et des marchandises en

stock.

Pacte tontinier (art.754 A du CGI)

Les biens recueillis en vertu d’une clause insérée dans un contrat d’acquisition en

commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants

de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité

des biens sont, du point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des

bénéficiaires de l’accroissement. Cette disposition ne s’applique pas à l’habitation

principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure

à 76 000 euros, sauf si le bénéficiaire opte pour l’application des droits de mutation par

décès (en cas de partenaire de pacs ou époux/épouse).

Créances

Les créances dues au défunt au jour de son décès sont prises en compte pour leur

montant nominal en ajoutant tous les intérêts échus et non encore payés au décès

ainsi que ceux courus à la même date.

Evaluation des biens en usufruit et en nuepropriété

La valeur imposable de lusufruit viager et de la nuepropriété correspondante est fixée

forfaitairement à une fraction de la valeur de la propriété entière daprès lâge de

lusufruitier conformément au barème ciaprès CGI art 669 I

Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 Guénifey - Plaquette fiscale des droits de succession - 2023 PARTIE 1 – LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER : L’ACTE DE NOTORIETEPARTIE 1 – LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER : L’ACTE DE NOTORIETEPARTIE 1 – LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER : L’ACTE DE NOTORIETEPARTIE 1 – LA PREUVE DE LA QUALITE D’HERITIER : L’ACTE DE NOTORIETEPARTIE 2 – INVENTAIREPARTIE 2 – INVENTAIREPARTIE 3 - DECLARATION DE SUCCESSION1. Délai de dépôt2. Lieu de dépôtEvaluation des biensEvaluation des biensEvaluation des biensPassif : dettes déductiblesPassif : dettes déductiblesPassif : dettes déductiblesIII EXONERATIONSIII EXONERATIONSIII EXONERATIONSIII EXONERATIONSIII EXONERATIONSIII EXONERATIONSIII EXONERATIONSIII EXONERATIONSIII EXONERATIONS1. Abattements1. Abattements1. Abattements1. Abattements1. Abattements2. Taux3. Réduction de droits3. Réduction de droits3. Réduction de droits3. Réduction de droits3. Réduction de droitsPARTIE 4 - DONATIONS1. Tarif applicable à compter du 17 août 20125. Paiement des droits1. Partage2. Licitations & cessions de droits successifs3. Vente par adjuction volontaire & vni3. Vente par adjuction volontaire & vni3. Vente par adjuction volontaire & vni3. Vente par adjuction volontaire & vniPARTIE 6 - IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIEREPARTIE 6 - IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIEREPARTIE 6 - IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIEREPARTIE 7 - TABLEAUX DES PLUS-VALUES IMMOBILIERESPARTIE 7 - TABLEAUX DES PLUS-VALUES IMMOBILIERESPARTIE 7 - TABLEAUX DES PLUS-VALUES IMMOBILIERESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUESPARTIE 8 – EXEMPLES DE TABLEAUX GENEALOGIQUES
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